Legislator Jurisprudence & Législation
462532 ECLI:FR:CECHS:2023:462532.20230324 Généré par l'IA

Associations v. Municipal Building Permits and Substation

Numéro de cause 462532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations challenging two separate building permits granted to a company in 2016 and 2017 for a delivery substation in a municipality appealed administrative tribunal rejections of their annulment requests to the administrative court of appeal, which also rejected the appeals, leading to a final appeal to the highest administrative court. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that the arguments raised by the association—specifically alleging errors of law regarding the assessment of its corporate purpose's relevance to the permits and the geographical coincidence of interest, as well as the court improperly considering the merits of the underlying claim to establish standing—were insufficient to warrant admission to the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Associations v. Municipal Building Permits and Substation: The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that the arguments raised by the association—specifically alleging errors of law regarding the assessment of its corporate purpose's relevance to the permits and the geographical coincidence of interest, as well as the court improperly considering the merits of the underlying claim to establish standing—were insufficient to warrant admission to the cassation proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune qualité pour recourir association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Avenir d'Alet n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for deciding on the admission of the appeal, which resulted in the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Avenir d'Alet, la Ligue de protection des oiseaux de l'Aude (LPO) et l'association aide à l'initiative pour le respect de l'environnement (AIRE) ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 mai 2016 accordant à la société Véraza Energies un permis de construire modificatif relatif à un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Véraza. Par un jugement n° 1604230 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

L'association Avenir d'Alet, la LPO de l'Aude et l'association AIRE ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aude du 27 juin 2017 accordant à la société Véraza Energies un permis de construire modificatif relatif à un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Véraza. Par un jugement n° 1706155 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 19MA00663, 19MA00664 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par l'association Avenir d'Alet et autres contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avenir d'Alet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association Avenir d'Alet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent, l'association Avenir d'Alet soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge, d'une part, que l'adéquation entre son objet social et l'objet de l'acte attaqué n'est pas suffisamment caractérisé et, d'autre part, que le critère de coïncidence géographique entre ces deux objets n'est pas rempli ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se prononce sur le bien-fondé de sa demande pour apprécier son intérêt à agir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Avenir d'Alet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir d'Alet.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Véraza Energies.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse