Commercial Entity v. Public Finance Directorate (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought to annul administrative seizures issued by the public finance directorate for the recovery of medical costs incurred by public agents covered under an insurance contract, arguing that the administrative courts lacked jurisdiction to rule on the matter. The court ultimately refused to admit the appeal because the argument challenging the administrative court's finding of a lack of jurisdiction was not considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Sofaxis n'est pas admis, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Public Finance Directorate (Jurisdictional Challenge): The court ultimately refused to admit the appeal because the argument challenging the administrative court's finding of a lack of jurisdiction was not considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement establishes the court's final decision not to admit the appeal.
This provision defines the procedure for appeal admission, which the court implicitly used by declaring the appeal inadmissible (though the explicit citation in the dispositive is the order itself).
Although the request for costs under this article was made by the appellant, it is mentioned in the context of the final decision, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly imposed in the operative part, this provision is not strictly part of the operative ruling concerning costs or legal aid disposition, thus it is excluded based on strict interpretation of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif Sofaxis a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° TP2020B000067 du 25 juin 2020, n° TP2020B000470 du 2 décembre 2020, n° TP2021B000244 du 7 avril 2021 et n° TP2021B000293 du 14 avril 2021, émises à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 210 960,89 euros, 36 186,88 euros, 81 079,56 euros et 26 319,68 euros. Par une ordonnance n°s 2010968, 2021659, 2109682, 2110205 du 27 septembre 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un arrêt n° 21PA06063 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Sofaxis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sofaxis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Sofaxis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sofaxis soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait à bon droit rejeté ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sofaxis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Sofaxis.
Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Agnès Pic
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber