Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Risk of Persecution Based on Homosexuality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought asylum, appealing a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of his claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued that the lower court erred by inadequately assessing the risk of persecution based on his homosexuality in his country of origin and by insufficiently motivating its rejection despite his personal testimony. The administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds warranted further review under the established criteria for admission of appeals in cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. National Court for Asylum Law (Risk of Persecution Based on Homosexuality): The appellant argued that the lower court erred by inadequately assessing the risk of persecution based on his homosexuality in his country of origin and by insufficiently motivating its rejection despite his personal testimony. The administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds warranted further review under the established criteria for admission of appeals in cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited implicitly for the court's decision not to admit the appeal (pourvoi).
This provision was cited in the requests concerning the award of legal costs to the lawyer.
This provision was cited in the requests concerning the award of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n°20019237 du 14 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la situation prévalant en Guinée ne justifiait pas l'octroi du statut de réfugié à raison de la seule appartenance au groupe social des personnes homosexuelles ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que ses déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les risques de persécution personnelle résultant de son orientation sexuelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq