Legislator Jurisprudence & Législation
462509 ECLI:FR:CECHS:2022:462509.20221109 Généré par l'IA

Appeal Against Benefit Suspension Rejection and Damage Claims Dismissal

Numéro de cause 462509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought judicial review to annul a departmental decision confirming the suspension of their active solidarity income benefits for several months and to seek compensation for alleged financial and moral damages for themselves and their children, following an administrative tribunal judgment that annulled the benefit suspension but rejected the claims for damages and the full reinstatement of benefits. The high administrative court, however, declined to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—namely, the omission to rule on the financial prejudice claim and the alleged discrimination based on a child's disability—were not sufficiently serious to warrant admission under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 9 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Benefit Suspension Rejection and Damage Claims Dismissal: The high administrative court, however, declined to admit the appeal for review, finding that the arguments raised—namely, the omission to rule on the financial prejudice claim and the alleged discrimination based on a child's disability—were not sufficiently serious to warrant admission under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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suspension des prestations licenciement administratif contrôle juridictionnel indemnisation de l'invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which the appeal is not admitted (if inadmissible or without serious grounds).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the request for costs (honoraires) made by the appellants.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the request for costs (honoraires) made by the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé la suspension de leurs droits au revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2020 et rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, en deuxième lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et le département de l'Ardèche à leur verser les sommes de 800 euros au titre du préjudice financier, 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fils C, 1 500 euros pour chacun de leurs trois autres enfants au titre de leur préjudice moral et 1 000 euros pour chacun des requérants au titre du préjudice moral, troisièmement, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et au département de l'Ardèche de leur verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai à juillet 2020, sous astreinte. Par un jugement n° 2008363 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juillet 2020 du président du conseil départemental de l'Ardèche en tant qu'elle confirme la suspension des droits de Mme D et M. A au revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2020, renvoyé Mme D et M. A devant le département de l'Ardèche afin qu'il soit procédé à la détermination et à la liquidation de leurs droits au revenu de solidarité active pour les mois de mai à juillet 2020 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur fait grief ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur leur demande tendant à la réparation de leur préjudice financier, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la suspension de leur droit au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et le département de l'Ardèche ne constituait pas une discrimination à raison du handicap de leur fils C.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et M. B A.

Copie en sera adressée au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :