Legislator Jurisprudence & Législation
462506 ECLI:FR:CECHS:2022:462506.20220923 Généré par l'IA

Prison Disciplinary Sanction Appeal Review

Numéro de cause 462506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a disciplinary sanction of fourteen days in a disciplinary cell, imposed by a prison's discipline commission and upheld upon administrative appeal, following an initial annulment by the administrative tribunal. The appellant argued that the appellate court erred in validating the disciplinary procedure by accepting the regularity of the commission's composition, the factual basis of the offense (noise disturbance), the reliance on incident reports, and by not ensuring access to video surveillance recordings and by concealing the identity of the reporting officers. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—concerning alleged errors of law or factual misinterpretations regarding procedural compliance, evidence, or the nature of the infraction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Prison Disciplinary Sanction Appeal Review: The appellant argued that the appellate court erred in validating the disciplinary procedure by accepting the regularity of the commission's composition, the factual basis of the offense (noise disturbance), the reliance on incident reports, and by not ensuring access to video surveillance recordings and by concealing the identity of the reporting officers. The reviewing court determined that none of the appellant's arguments—concerning alleged errors of law or factual misinterpretations regarding procedural compliance, evidence, or the nature of the infraction—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droit disciplinaire contrôle de la procédure sanction administrative sursis à l'emprisonnement détention pour insoumission recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the condition for the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 20 mai 2019 et confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis, prononcée à son encontre par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe le 13 mai 2019. Par un jugement n° 1902388 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 21NT02498 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la procédure disciplinaire avait été régulière, alors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de consultation des enregistrements de vidéoprotection, en méconnaissance des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'occultation des noms des surveillants pénitentiaires ayant rédigé les comptes rendus d'incidents n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les membres assesseurs de la commission de discipline avaient été régulièrement désignés et que la composition de la commission était régulière ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis ;

- d'erreur de droit en se fondant sur ce que les comptes rendus d'incident établis par les surveillants pénitentiaires faisaient foi jusqu'à preuve du contraire ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que le tapage qui lui était reproché était une faute de nature à troubler l'ordre de l'établissement au sens du 15° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq