Legislator Jurisprudence & Législation
462504 ECLI:FR:CECHS:2022:462504.20221027 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Departure Order Appeal

Numéro de cause 462504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure from the territory, a decision upheld by the administrative court and the administrative court of appeal. The applicant contended on appeal to the highest administrative court that the lower court erred by failing to verify if the administration demonstrated the availability of appropriate medical treatment in his country of origin, misinterpreting the evidence provided by him regarding the lack of appropriate treatment, and improperly shifting the burden of proof to him to establish the absence of substitutes for his necessary medication. The highest administrative court found that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal and Departure Order Appeal: The applicant contended on appeal to the highest administrative court that the lower court erred by failing to verify if the administration demonstrated the availability of appropriate medical treatment in his country of origin, misinterpreting the evidence provided by him regarding the lack of appropriate treatment, and improperly shifting the burden of proof to him to establish the absence of substitutes for his necessary medication. The highest administrative court found that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fardeau de la preuve autorisation de séjour contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order states the final decision on the appeal (non-admission of the appeal).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of the appeal (pourvoi en cassation) which the court implicitly used to justify the non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003758 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00140 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'autorité administrative démontrait qu'il existait des possibilités de traitement approprié des affections dont il souffre sur le territoire nigérian et en se limitant à vérifier si les éléments produits par lui seul suffisaient à invalider la décision administrative litigieuse ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'il avait produits ne permettaient pas de retenir qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- commis une erreur de droit en faisant reposer sur lui la charge d'établir l'absence de substituts aux médicaments nécessaires à son traitement.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.