Legislator Jurisprudence & Législation
462502 ECLI:FR:CECHS:2023:462502.20230127 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on 2007 Social Contributions Liability

Numéro de cause 462502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought discharge from additional income tax, social contributions, and VAT assessments for the years 2007 and 2008, following multiple decisions in lower administrative courts. The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, contesting the appellate court's dismissal of various claims, including those related to the proper legal basis for taxing entertainment revenues, the maintenance of a professional expense deduction rate, and the imposition of 2007 social contributions. The highest court decided to admit the appeal solely concerning the aspects of the prior ruling that addressed the petitioner's liability for social contributions, along with related penalties, for the year 2007, finding that the arguments raised warranted further review on that specific point, while rejecting the admission of the appeal regarding all other claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 83 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal on 2007 Social Contributions Liability: The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, contesting the appellate court's dismissal of various claims, including those related to the proper legal basis for taxing entertainment revenues, the maintenance of a professional expense deduction rate, and the imposition of 2007 social contributions. The highest court decided to admit the appeal solely concerning the aspects of the prior ruling that addressed the petitioner's liability for social contributions, along with related penalties, for the year 2007, finding that the arguments raised warranted further review on that specific point, while rejecting the admission of the appeal regarding all other claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu créance de cotisation déduction des frais généraux impôt sur les divertissements taux de TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the conclusions of the appeal concerning social contributions for the year 2007.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the appeal conclusions (non-admission of the appeal for the rest).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407689 du 9 mai 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17LY02597 du 20 décembre 2018, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A.

Par une décision n° 429893 du 11 février 2021, saisi d'un pourvoi présenté par M. A, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 en tant que cet arrêt rejetait les conclusions d'appel de M. A autres que celles tendant à la décharge des impositions liées aux revenus fonciers de l'année 2008 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même cour.

Par un arrêt n° 21LY00502 du 21 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars, 20 juin et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas être fait droit à la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale pour l'imposition des revenus en litige tirés des spectacles, faute de consultation préalable du centre des impôts des non-résidents ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la consultation du centre des impôts des non-résidents ne constituait pas une garantie du contribuable ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas prétendre à ce que le taux de la déduction forfaitaire des frais professionnels, fixé à 10 % par le 3° de l'article 83 du code général des impôts, soit maintenu à 20 %, alors qu'elle a admis de procéder à une compensation qui n'était ni expressément demandée ni motivée par l'administration fiscale ;

- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité de cette compensation qui n'avait pas été expressément demandée par l'administration ;

- a méconnu la portée de ses écritures en estimant, d'une part, qu'il contestait les contributions sociales mises à sa charge à raison des revenus tirés de son activité professionnelle en 2007 et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que sa qualité de résident fiscal suisse faisait obstacle à son assujettissement aux contributions sociales litigieuses n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

- a méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'il ne soulevait en appel aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales établies au titre de l'année 2008 et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune cotisation de contributions sociales n'avait été mise à sa charge au titre de cette année.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, autres que celles tendant à la décharge de ces contributions sociales, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 21 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur les contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :