Legislator Jurisprudence & Législation
462500 ECLI:FR:CECHS:2022:462500.20220621 Généré par l'IA

Château Classification Suspension Challenge Refused

Numéro de cause 462500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative judge's order that rejected its request to suspend actions by the National Institute of Origin and Quality (INAO) concerning the rejection of its application to classify a château as a "grand cru classé" of the Saint-Emilion AOC, based on failure to meet the requirement of regular use of the cru's name over the last ten years as stipulated by the relevant decree and ministerial order. The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the interpretation of the ten-year regular use requirement, its distinction from trademark use, its consistency with rural codes, and its proportionality leading to an equality breach—presented a serious ground for appeal sufficient to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Château Classification Suspension Challenge Refused: The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which challenged the interpretation of the ten-year regular use requirement, its distinction from trademark use, its consistency with rural codes, and its proportionality leading to an equality breach—presented a serious ground for appeal sufficient to warrant further examination.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action collective moyens invocables opposition à la marque exigences de proportionnalité restrictions ayant un objet anticoncurrentiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning leading up to the decision, defining the conditions under which the appeal is not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request concerning the award of costs against the INAO.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société RBF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2021 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a réclamé des pièces complémentaires et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son dossier de candidature au classement du Château Pierre 1er en grand cru classé de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Saint-Emilion grand cru, de la décision du 30 septembre 2021 de l'INAO déclarant sa demande irrecevable ainsi que de la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette dernière décision. Par une ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RBF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 14 mai 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif au règlement concernant le classement des " premiers grands crus classés " et des " grands crus classés " de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru " ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société RBF ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société RBF soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que, pour apprécier la condition d'utilisation régulière du nom du cru au cours des dix dernières années en vue du classement en grand cru classé, prévue par le règlement annexé à l'arrêté du 14 mai 2020, la marque commerciale était distincte du nom du cru ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la condition d'utilisation régulière du nom du cru au cours de dix dernières années est étrangère aux prescriptions des articles L. 641-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime et n'est pas prévue par les dispositions du décret du 5 décembre 2011 ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la condition d'utilisation régulière du nom du cru au cours des dix dernières années en vue du classement en grand cru classé n'impose pas une utilisation du nom du cru pendant une période continue de dix ans ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la condition, prévue par le règlement annexé à l'arrêté du 14 mai 2020, qui impose une durée d'utilisation régulière du nom du cru disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, crée une rupture d'égalité entre les candidats.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société RBF n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RBF.

Copie en sera adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova