Taxpayers Appeal Dismissed: Income Tax, Penalties Upheld Despite Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers appealed a ruling by an administrative court of appeal that upheld the imposition of additional income tax, exceptional high-income tax, and social contributions for the year 2013, along with associated penalties, which they sought to have discharged based on a prior settlement agreement concerning the claimant's termination of employment. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the numerous arguments raised by the taxpayers—including allegations that the lower court failed to address the nature of the settlement agreement, erred in law regarding the qualification of the termination as unfair dismissal, or misclassified the gains from exercising stock options as non-indemnifiable—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme B n'est pas admis; Taxpayers Appeal Dismissed: Income Tax, Penalties Upheld Despite Settlement Agreement: The high administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the numerous arguments raised by the taxpayers—including allegations that the lower court failed to address the nature of the settlement agreement, erred in law regarding the qualification of the termination as unfair dismissal, or misclassified the gains from exercising stock options as non-indemnifiable—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, refusing to admit the appeal.
The court implicitly applies the criteria established in this article (lack of serious grounds) to refuse the admission of the appeal in Article 1.
Although requested by the applicants, this article regarding costs was not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2) which only concern the admission of the appeal and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705125 du 4 décembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT00383 du 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. D et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D et Mme B demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. D et de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que le protocole transactionnel du 29 novembre 2013 n'avait pas eu pour seul objet de réparer le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. D ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas la qualification de la cause du licenciement de M. D, ni si les sommes versées en vertu de ce protocole transactionnel devaient être assimilées à des indemnités perçues par un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail au sens et pour l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
- l'a entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit en jugeant que le gain réalisé par M. D lors de l'exercice des options d'achat avec revente autorisé par ce même protocole transactionnel ne pouvait être qualifié d'indemnité transactionnelle, alors qu'elle a relevé que la rupture de son contrat de travail était assimilable à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé ces derniers ainsi que les pièces du dossier en se fondant, pour juger que la somme perçue ne pouvait être qualifiée d'indemnité transactionnelle, sur la circonstance que le montant du gain en cause ne pouvait être fixé lors de la transaction ;
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que ce gain n'avait pas la nature d'une réparation et, par conséquent, n'était pas susceptible de présenter le caractère d'une indemnité transactionnelle ;
- a commis, à titre subsidiaire, une erreur de droit en ne recherchant pas si les sommes versées à M. D en vertu du même protocole transactionnel correspondaient en tout ou partie à une indemnisation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens et pour l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D et de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul