Dismissal Annulment Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their dismissal by the municipality, reinstatement, and compensation, following a judgment that partially granted their claims and an appellate court ruling that reversed this decision and dismissed all claims. The administrative tribunal, upon reviewing the appellant's arguments—including alleged errors of law regarding the non-transfer of activity to a private entity, factual mischaracterization of the necessity of the appellant's assignment, and errors concerning the obligation of reassignment and the effect of misleading information on the dismissal's legality—determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B; Dismissal Annulment Appeal Rejected: The administrative tribunal, upon reviewing the appellant's arguments—including alleged errors of law regarding the non-transfer of activity to a private entity, factual mischaracterization of the necessity of the appellant's assignment, and errors concerning the obligation of reassignment and the effect of misleading information on the dismissal's legality—determined that none of the submitted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, indicating the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis governing the non-admission procedure for the appeal.
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Croissy-sur-Seine l'a licenciée, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder à la reconstitution de sa carrière et, enfin, de condamner la commune au versement d'une somme de 38 610 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de ce licenciement et, en second lieu, de condamner la commune à lui verser une somme de 35 766,63 euros au titre de son préjudice professionnel. Par un jugement nos 1800568, 1804394 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 août 2017, enjoint à la commune de régulariser la situation de Mme B, l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt nos 20VE00437, 20VE03086, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune, annulé ce jugement, rejeté les conclusions de première instance et les conclusions incidentes de Mme B et dit qu'il n'y avait plus de lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution du jugement présentée par Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel de la commune de Croissy-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et, à tout le moins, inexactement qualifié les faits en jugeant que l'activité d'exploitation de l'espace Chanorier n'avait pas été reprise par une personne morale de droit privé ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les besoins pour lesquels elle avait été affectée au sein de l'espace Chanorier avaient disparu ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de chercher à la reclasser dès lors qu'elle n'avait pas sollicité son reclassement dans le délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'elle ait reçu des informations contradictoires l'ayant induite en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au reclassement était sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Croissy-sur-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne