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462471 ECLI:FR:CECHS:2022:462471.20220603 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Emergency Suspension of Removal from Service Based on Disability Retirement Eligibility

Numéro de cause 462471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the administrative judge to suspend a decision by the academy's rector to remove her from service due to disability retirement eligibility and compel regularization of her administrative status and payment of remuneration starting from the following day, but the initial judge rejected this request. The reviewing court dismissed the appeal, finding that the appellant's argument, claiming the first judge erred in law and fact by determining the urgency condition required for an emergency proceeding was not met, did not present a serious ground sufficient for the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed Regarding Emergency Suspension of Removal from Service Based on Disability Retirement Eligibility: The reviewing court dismissed the appeal, finding that the appellant's argument, claiming the first judge erred in law and fact by determining the urgency condition required for an emergency proceeding was not met, did not present a serious ground sufficient for the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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condition de la retraite suspension de la rente d'invalidité positions administratives motifs de cassation révocation disciplinaire éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible based on the operative part of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission procedure used for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 novembre 2021 du recteur de l'académie de Nice portant radiation des cadres en vue de son admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de régulariser sa situation administrative et le versement de sa rémunération à compter du 1er décembre 2021.

Par une ordonnance n° 2200774 du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 21 mars, 1er et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.