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462468 ECLI:FR:CECHS:2022:462468.20221209 Généré par l'IA

Property Line Dispute and Public Road Domain Classification Appeal Refused

Numéro de cause 462468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants challenged an administrative decision concerning the alignment of an individual property line, which had been initially annulled by a administrative tribunal but subsequently upheld by an administrative court of appeal. The applicants argued that the disputed strip of land could not be considered necessary for road circulation because an electric pole and a fire hydrant obstructed vehicle access, and that the court erred in classifying the land as part of the public road domain based solely on pedestrian safety needs, without assessing its necessity for supporting or protecting the roadway. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the raised arguments constituted a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Property Line Dispute and Public Road Domain Classification Appeal Refused: The applicants argued that the disputed strip of land could not be considered necessary for road circulation because an electric pole and a fire hydrant obstructed vehicle access, and that the court erred in classifying the land as part of the public road domain based solely on pedestrian safety needs, without assessing its necessity for supporting or protecting the roadway. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the raised arguments constituted a serious ground for review.

Mots-clés

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classification des routes accès au terrain route d'accès motifs protégés impératifs de sécurité routière motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This article constitutes the final ruling on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 du président de Grenoble-Alpes Métropole portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 82, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Mésage (Isère), ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1705998 du 12 mars 2020, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 20LY02170 du 20 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la bande de terrain litigieuse ne pouvait être regardée comme nécessaire à la circulation routière dès lors que la présence d'un poteau électrique et d'une borne incendie en interdisait l'accès aux véhicules ;

- méconnu les dispositions de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière en jugeant que l'autorité administrative avait pu légalement regarder la bande de terrain litigieuse comme incluse dans l'emprise de la voie publique au seul motif qu'elle était nécessaire à la sécurité des piétons, sans rechercher si elle était nécessaire au soutien ou à la protection de la chaussée ;

- à titre subsidiaire, commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la bande de terrain litigieuse était ou non un accessoire indissociable de la voie publique ;

- inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ou à tout le moins dénaturé ces derniers, en jugeant, pour confirmer que la bande de terrain en litige appartenait au domaine public routier, que celle-ci était nécessaire à la sécurité des piétons et à la circulation routière.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et M. B A.

Copie en sera adressée à la métropole Grenoble-Alpes Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle BailleulC0FLE57V