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462451 ECLI:FR:CECHS:2022:462451.20221027 Généré par l'IA

Tax Appeal Regarding Property Classification Post-Renovation

Numéro de cause 462451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of property taxes for the years 2016 and 2017 regarding a building, arguing that significant structural renovations rendered the property unfit for use, which should have subjected it to the tax for undeveloped property rather than built property. The court refused to admit the appeal for review because the arguments presented by the appellant—that the lower court misinterpreted the facts regarding the scope of the structural work and erred in law by focusing solely on complete unsuitability for use to determine the applicable tax category—were deemed not to present any serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Appeal Regarding Property Classification Post-Renovation: The court refused to admit the appeal for review because the arguments presented by the appellant—that the lower court misinterpreted the facts regarding the scope of the structural work and erred in law by focusing solely on complete unsuitability for use to determine the applicable tax category—were deemed not to present any serious grounds.

Mots-clés

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propriété immobilière impôt foncier domaine de la loi du contrat révision de la taxation déduction pour frais d'entretien d'immeuble frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the non-admission ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Voltaire a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison d'un immeuble situé 146, boulevard Voltaire à Asnières (Hauts-de-Seine), et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes de 118 413 et 115 621 euros. Par un jugement n° 1909938 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2022 et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Voltaire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Voltaire soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux de gros œuvre entrepris sur l'immeuble n'étaient pas tels que ce dernier soit rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ;

- a commis une erreur de droit en se bornant, pour déterminer si l'immeuble devait être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à rechercher si les travaux de gros œuvre l'affectaient au point qu'il ne soit plus susceptible d'aucune utilisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Voltaire n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Voltaire.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak SalemSMS772XR