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462444 ECLI:FR:CECHS:2022:462444.20220722 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Public Employee Dismissal Case

Numéro de cause 462444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision dismissing her for the administration's interest, requesting reinstatement and damages, which the administrative tribunal initially granted but the administrative court of appeal subsequently overturned, leading the litigant to appeal to the highest administrative court. The court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging insufficient reasoning regarding the effective date of dismissal, misinterpretation of facts regarding the failure to seek reassignment prior to dismissal, and misinterpretation concerning an alleged abuse of power—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Public Employee Dismissal Case: The court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging insufficient reasoning regarding the effective date of dismissal, misinterpretation of facts regarding the failure to seek reassignment prior to dismissal, and misinterpretation concerning an alleged abuse of power—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs d'intérêt public motif de révision abus de pouvoir administration publique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main order of the decision, refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request (point 3) concerning the costs to be imposed, although no specific order on costs was ultimately made against the Commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) a prononcé son licenciement pour intérêt du service, d'enjoindre à la commune de la réintégrer, de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser une somme de 100 000 euros. Par un jugement n° 1600857 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision, a enjoint à la commune de Brive-la-Gaillarde de réintégrer Mme A à compter du 18 avril 2016 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et a condamné la commune à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un arrêt nos 19BX02638, 19BX02639 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Limoges et son appel incident.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 20 juin 2022, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2022, présentée par Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé en omettant de préciser les raisons pour lesquelles elle a estimé que son licenciement n'était intervenu que le 15 octobre 2016, alors qu'il résultait de la décision du 18 avril 2016 qu'elle emportait son licenciement à cette date ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, commis une erreur de droit en censurant le motif d'annulation retenu par les premiers juges et tiré de ce que la commune l'avait licenciée sans avoir procédé préalablement à une recherche de reclassement ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision la licenciant n'était pas entachée de détournement de pouvoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Brive-la-Gaillarde.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova