Legislator Jurisprudence & Législation
462427 ECLI:FR:CECHS:2022:462427.20220923 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 462427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, acting for herself and her minor daughter, appealed a decision by the national asylum court that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The appellant argued the lower court provided insufficient reasoning, distorted evidence regarding the risks upon return, and incorrectly relied on an abrogated legal provision. The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds were sufficient to establish a serious basis for the cassation appeal under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The appellant argued the lower court provided insufficient reasoning, distorted evidence regarding the risks upon return, and incorrectly relied on an abrogated legal provision. The high administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds were sufficient to establish a serious basis for the cassation appeal under the relevant procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile protection juridique asile accordé à une famille syrienne qualité pour recourir révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été abrogé.
Article 1er
This article states the final decision that the appeal is not admitted.
L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal based on the inadmissibility or lack of serious grounds.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the requests for costs, although the final order did not explicitly grant them, this provision relates to costs requested.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the requests for costs, although the final order did not explicitly grant them, this provision relates to costs requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final decision that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal based on the inadmissibility or lack of serious grounds.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs, although the final order did not explicitly grant them, this provision relates to costs requested.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs, although the final order did not explicitly grant them, this provision relates to costs requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B, agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 avril 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile.

Par une décision n°21034026 et 21034150 du 13 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant son argumentation sur les risques encourus par elle et sa fille en cas de retour en Côte d'Ivoire ;

- d'erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été abrogé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq