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462422 ECLI:FR:CECHS:2022:462422.20221102 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Wind Farm Approval Challenge Dismissed

Numéro de cause 462422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an administrative court's decision that upheld a prefectural order authorizing the operation of a five-wind turbine facility, arguing the approval disregarded environmental risks to protected bird species and compromised the character of neighboring areas, specifically regarding visibility from local fortifications. The high administrative court determined that the municipality's grounds for appeal, alleging misinterpretation of environmental regulations concerning avifauna and urban planning rules regarding the impact on nearby historical sites, were not serious enough to warrant admission of the appeal for full judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-3 du code de l'environnement, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis; Municipality v. Prefecture: Wind Farm Approval Challenge Dismissed: The high administrative court determined that the municipality's grounds for appeal, alleging misinterpretation of environmental regulations concerning avifauna and urban planning rules regarding the impact on nearby historical sites, were not serious enough to warrant admission of the appeal for full judicial review.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives approbation des plans risque écologique contrôle juridictionnel atteinte à l'environnement motifs protégés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis.

This order dismisses the appeal (pourvoi) as inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory preliminary admission procedure which the court applies in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune du Quesnoy a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société d'exploitation de parc éolien " Le Chemin de Saint-Druon " à exploiter, sur le territoire de la commune de Ruesnes, un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 20DA00394 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Quesnoy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société " Le Chemin de Saint-Druon " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune du Quesnoy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la commune du Quesnoy soutient qu'il est entaché :

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement en dépit des risques pour l'avifaune, en particulier pour le vanneau huppé et le pluvier doré ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en dépit de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en particulier du fait de la covisibilité du projet avec les fortifications Vauban du Quesnoy.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Quesnoy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Quesnoy.

Copie en sera adressée à la société " Le Chemin de Saint-Druon " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain