Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld additional income tax and social contribution assessments, along with associated penalties, for the years 2014 and 2015. The appellant argued that the appellate court erred by finding the tax rectification notice sufficiently reasoned, by ruling the EU Charter of Fundamental Rights inapplicable because the taxation did not implement EU law, by misinterpreting facts based on an unproduced investigation report to establish commingling of assets, and by wrongly applying a penalty for non-declaration of an offshore account when the associated corporate account held a credit balance. The High Court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1736 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The appellant argued that the appellate court erred by finding the tax rectification notice sufficiently reasoned, by ruling the EU Charter of Fundamental Rights inapplicable because the taxation did not implement EU law, by misinterpreting facts based on an unproduced investigation report to establish commingling of assets, and by wrongly applying a penalty for non-declaration of an offshore account when the associated corporate account held a credit balance. The High Court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the legal basis for the admission procedure applicable to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A Guyomarc'h a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809220 du 18 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02004 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. Guyomarc'h contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Guyomarc'h demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. Guyomarc'h soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 21 juillet 2017 était suffisamment motivée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'étaient pas applicables au litige au motif que les impositions litigieuses ne procédaient pas de l'application de dispositions mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour établir l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la société FCI International, sur son audition par la brigade de répression de la délinquance astucieuse en date du 21 décembre 2015, dont le procès-verbal n'avait pas été produit devant les juges du fond ;
- l'a insuffisamment motivé et a méconnu les " principes généraux du droit pénal " ainsi que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 en jugeant qu'il était passible de l'amende pour non-déclaration de compte détenu à l'étranger prévue au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, alors que le compte bancaire de la société FCI International qu'il avait utilisé présentait un solde créditeur de plus de 50 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. Guyomarc'h n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Guyomarc'h.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul