Legislator Jurisprudence & Législation
462412 ECLI:FR:CECHS:2022:462412.20221014 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Tribunal (Development Permit Withdrawal)

Numéro de cause 462412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality appealed a decision by an administrative tribunal that annulled its administrative act withdrawing a development permit previously issued to a company for twenty-four building lots. The municipality argued the tribunal erred by accepting the argument that the withdrawal was untimely, by insufficiently motivating its own decision regarding the withdrawal's insufficient reasoning, and by finding the withdrawal lacked sufficient grounds related to traffic impact because it failed to specify the affected sector. The high administrative court found that none of the municipality's arguments for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arles n'est pas admis; Municipality v. Administrative Tribunal (Development Permit Withdrawal): The municipality argued the tribunal erred by accepting the argument that the withdrawal was untimely, by insufficiently motivating its own decision regarding the withdrawal's insufficient reasoning, and by finding the withdrawal lacked sufficient grounds related to traffic impact because it failed to specify the affected sector. The high administrative court found that none of the municipality's arguments for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la décision administrative autorités communales permis de construire recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arles n'est pas admis.

This article constitutes the final ruling on the appeal, declaring it inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Boudhel Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire d'Arles a retiré le permis d'aménager qu'il lui avait délivré le 19 juillet 2019 pour vingt-quatre lots à bâtir. Par un jugement n° 1910838 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 22MA00781 du 17 mars 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune d'Arles.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la commune d'Arles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Boudhel Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la société Boudhel Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Arles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Arles soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de la tardiveté du retrait attaqué ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de retrait contesté était insuffisamment motivé ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son jugement d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U/AU 8 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant que la commune avait insuffisamment motivé le retrait du permis en indiquant qu'il était de nature à porter atteinte aux conditions de circulation du secteur, sans préciser le secteur concerné.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arles n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arles.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Boudhel Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber