Legislator Jurisprudence & Législation
462392 ECLI:FR:CECHS:2022:462392.20221230 Généré par l'IA

Economic Union seeks annulment of employment safeguard plan approval after procedural challenges fail.

Numéro de cause 462392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Entities comprising an economic and social union sought to annul the administrative approval of a unilateral employment safeguard plan, a decision initially rejected by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, leading the companies to appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision was flawed due to procedural irregularity concerning the late online publication of the rapporteur public's conclusions before the hearing, a misinterpretation of the scope of their appellate submissions, and an error of law regarding the regional director's assessment of the plan's relevance in light of the parent group's resources; however, the highest administrative court found that none of the raised arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Economic Union seeks annulment of employment safeguard plan approval after procedural challenges fail: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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droit économique droit de la fonction publique contrôle juridictionnel erreur administrative droit régional plan social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Zara France et autres n'est pas admis.

This provision states the decision not to admit the appeal (pourvoi).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admissibility of the appeal, which is the basis for the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fédération CGT Commerce Distribution et Services ainsi que Mmes A B, Béatrice Lopes Sanches Narbonne, Elina C et Mariam D, salariées de l'Union économique et sociale (UES) DITEX, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi au sein de cette UES. Par un jugement n° 2111646 du 27 août 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA05475 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Fédération CGT Commerce Distribution et Services ainsi que de Mmes B, C et D, annulé le jugement du 27 août 2021 et la décision d'homologation du 6 avril 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Zara France, Massimo Dutti France, Oysho France, Pull and Bear France, Stradivarius France, Bershka France, Zara Home France et les SCI Vastgoed France, Vastgoed Ferreol, Vastgoed général Leclerc et Vastgoed Nancy, toutes appartenant à l'UES DITEX, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Fédération CGT Commerce Distribution et Services et autres ;

3°) de mettre à la charge de la fédération CGT commerce distribution et services, de Mme B, de Mme C et de Mme D, la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zara France et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, la société Zara France et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que le rapporteur public n'a mis en ligne le sens de ses conclusions que le 7 janvier 2022 (vendredi) à 17h45, alors même que l'audience publique devait se tenir le 10 janvier 2022 (lundi) à 9h00, et que, à ce titre, elles n'ont pas été mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ses conclusions ;

- de méprise sur la portée des écritures des requérantes d'appel et d'irrégularité, en ce qu'elle juge que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d' Ile-de-France n'a pas apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES DITEX en fonction des moyens dont dispose le groupe INDITEX auquel elles appartiennent ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle juge que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France n'a pas apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES DITEX en fonction des moyens dont dispose le groupe INDITEX.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Zara France et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Zara France, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la Fédération CGT commerce distribution et services, à Mme A B, à Mme E C, à Mme F D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.