Legislator Jurisprudence & Législation
462386 ECLI:FR:CECHS:2022:462386.20221123 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Regarding Afghanistan Conditions and Protection Claim Rejection

Numéro de cause 462386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum and subsidiary protection for herself and her minor child, after the central administrative authority and subsequently the National Court for Asylum Law rejected their claims. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and fact by concluding that the situation in Afghanistan, particularly in Kunduz province, no longer constituted an armed conflict, by misjudging the evidence regarding her alleged fear related to escaping levirate and the loss of an expected child, and by failing to adequately assess the risk of serious and individual threats upon return, especially given her vulnerable situation, for the purpose of subsidiary protection. The court ultimately ruled that none of the submitted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Appeal Regarding Afghanistan Conditions and Protection Claim Rejection: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and fact by concluding that the situation in Afghanistan, particularly in Kunduz province, no longer constituted an armed conflict, by misjudging the evidence regarding her alleged fear related to escaping levirate and the loss of an expected child, and by failing to adequately assess the risk of serious and individual threats upon return, especially given her vulnerable situation, for the purpose of subsidiary protection. The court ultimately ruled that none of the submitted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs asile pour ressortissants afghans réexamen de la demande d'asile conflit armé menaces contre les autorités risque de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article dictates the grounds for refusing the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final request for costs imposed on the opposing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final request for costs imposed on the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de son enfant mineur, d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21023471 du 11 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits en estimant que la situation prévalant en Afghanistan, notamment dans la province de Kunduz, ne pouvait plus être regardée, à la date de sa décision, comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle ;

- commis une erreur de droit au regard des règles de preuve applicables et dénaturé les pièces du dossier en retenant que n'étaient pas établis les faits allégués et les craintes qu'elle énonçait à raison de sa soustraction à la pratique du lévirat et de la perte de son enfant à naître ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en lui refusant la protection subsidiaire sans même rechercher si, au regard notamment d'une situation particulièrement vulnérable, elle ne serait pas exposée, ainsi que son enfant mineur, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.