Suspension of University Exclusion Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual successfully sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision by the president of a higher education institution that excluded him for 24 months, and the lower court granted this suspension based on urgency. The institution appealed this decision, arguing that the lower court's finding of urgency was insufficiently reasoned and based on a distortion of the case file, and further contended that the suspension order lacked proper reasoning and that the imposed sanction was disproportionate to the established misconduct. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the institution provided a serious basis for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Suspension of University Exclusion Upheld on Appeal: The institution appealed this decision, arguing that the lower court's finding of urgency was insufficiently reasoned and based on a distortion of the case file, and further contended that the suspension order lacked proper reasoning and that the imposed sanction was disproportionate to the established misconduct. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the institution provided a serious basis for appeal, thus refusing to admit the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the procedure under which the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon l'a exclu de cet établissement pour une durée de 24 mois et d'enjoindre à l'ENS de Lyon de le réintégrer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2201080 du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, l'Ecole normale supérieure de Lyon soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas d'identifier le moyen sur lequel le juge des référés s'est fondé pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et en ce qu'elle restitue de façon tronquée et trompeuse, en dénaturant les pièces du dossier, les faits qui ont fondé cette décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux fautes retenues.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Ecole normale supérieure de Lyon n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Copie en sera adressée à M. B A.