Legislator Jurisprudence & Législation
462369 ECLI:FR:CECHS:2022:462369.20221116 Généré par l'IA

Asylum Application Rejection Upheld on Appeal

Numéro de cause 462369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national asylum court that upheld the rejection of his asylum application by the relevant authority. The applicant alleged errors of law, misqualification of facts, distortion of evidence, and insufficient reasoning regarding both his established fears upon return to his home country and the refusal of subsidiary protection despite generalized violence in his region and the capital. The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Rejection Upheld on Appeal: The applicant alleged errors of law, misqualification of facts, distortion of evidence, and insufficient reasoning regarding both his established fears upon return to his home country and the refusal of subsidiary protection despite generalized violence in his region and the capital. The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile dispositif motifs de cassation demande adressée à l'autorité requérant d'asile mongol erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
This article constitutes the operative part stating that the appeal is not admitted (no specific substantive or procedural article is cited in this order).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the decision.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees for the lawyer, although the final decision (Article 1) did not explicitly rule on the costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees for the lawyer, although the final decision (Article 1) did not explicitly rule on the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part stating that the appeal is not admitted (no specific substantive or procedural article is cited in this order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees for the lawyer, although the final decision (Article 1) did not explicitly rule on the costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees for the lawyer, although the final decision (Article 1) did not explicitly rule on the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 21024182 du 25 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant non établies les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ;

- d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire malgré l'état de violence affectant à la fois sa province d'origine et Kaboul.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane