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462328 ECLI:FR:CECHS:2022:462328.20221123 Généré par l'IA

Applicant v. National Court of Asylum Law (CNAD) on Refugee Status and Protection

Numéro de cause 462328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law (CNAD) that rejected his request for refugee status or subsidiary protection, following an initial rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant alleged multiple grounds for annulment, including factual errors regarding the hearing date, insufficient reasoning concerning the details of his claimed persecution related to a music group, denial of contradictory proceedings by relying on post-hearing geopolitical facts without reopening the instruction, and an erroneous assessment that the situation in Afghanistan no longer constituted an armed conflict with generalized violence justifying protection. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L.822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court of Asylum Law (CNAD) on Refugee Status and Protection: The applicant alleged multiple grounds for annulment, including factual errors regarding the hearing date, insufficient reasoning concerning the details of his claimed persecution related to a music group, denial of contradictory proceedings by relying on post-hearing geopolitical facts without reopening the instruction, and an erroneous assessment that the situation in Afghanistan no longer constituted an armed conflict with generalized violence justifying protection. The administrative court ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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loi sur l'asile conflit armé motifs de cassation procédure en annulation motifs de fait positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by Mr. A is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal.

L.822-1 du code de justice administrative

The decision to not admit the appeal is grounded in the procedure outlined in this article concerning the admission of appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19044715 du 27 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision entachée d'irrégularité, ses mentions indiquant que l'audience s'est tenue le 7 mai 2020 alors qu'elle a eu lieu le 6 septembre 2021 ;

- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en se bornant à retenir que ses explications étaient peu circonstanciées et substantielles sur la création d'un groupe de musique ;

- méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en s'étant fondée, sans rouvrir l'instruction, sur des éléments de la situation géopolitique en Afghanistan postérieurs à la date de l'audience mentionnée dans la décision attaquée ;

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation prévalant en Afghanistan ne pouvait plus être regardée pour l'essentiel comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence généralisée au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.