Legislator Jurisprudence & Législation
462326 ECLI:FR:CECHS:2023:462326.20230206 Généré par l'IA

Asylum Appeal Time-Barred Dismissal Review

Numéro de cause 462326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the national court for asylum which had rejected their appeal as time-barred, following the rejection of their asylum application by the administrative office for the protection of refugees and stateless persons. The appellant contended the national court erred in law and misrepresented facts by deeming the notification of the initial rejection as properly completed on a specific date, thereby rendering the appeal late. The high administrative court determined that none of the stated grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Time-Barred Dismissal Review: The appellant contended the national court erred in law and misrepresented facts by deeming the notification of the initial rejection as properly completed on a specific date, thereby rendering the appeal late. The high administrative court determined that none of the stated grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision durée de l'expulsion judiciaire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive action is that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal is not admitted (irreducible or lacking serious grounds), which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 21026013 du 25 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme tardive.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile devait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 30 avril 2021.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.