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462323 ECLI:FR:CECHS:2023:462323.20230629 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Over Social Security Document Request Annulled on Appeal

Numéro de cause 462323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional's three-year prohibition from treating social security beneficiaries and requirement to reimburse over 24,000 euros was upheld by the National Council's Disciplinary Chamber on appeal after an initial finding of professional misconduct, which included the failure to provide numerous requested medical records, such as 260 radiographs, to the sickness fund's medical control service during activity analysis. The highest administrative court annulled the decision because the disciplinary chamber erred in law by considering the failure to comply with the obligation to communicate documents under the Social Security Code as a "fault" relevant to professional practice during the provision of care under the disciplinary statute, a consideration which contributed to the final sanction imposed.

Regeste Legislator

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article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté; Disciplinary Sanction Over Social Security Document Request Annulled on Appeal: The highest administrative court annulled the decision because the disciplinary chamber erred in law by considering the failure to comply with the obligation to communicate documents under the Social Security Code as a "fault" relevant to professional practice during the provision of care under the disciplinary statute, a consideration which contributed to the final sanction imposed.

Mots-clés

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sécurité sociale droit disciplinaire sanction administrative suspension des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 janvier 2022 est annulée.

This is the main operative part of the decision, annulling the lower court's ruling based on the merits discussed in the reasoning (error of law regarding Art. L. 145-1 CSS).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

This article specifies the procedural consequence of the annulment, sending the case back to the lower instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

This article rejects the remaining requests made by the appellant (M. B) in his appeal.

Article 4 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article addresses the request for costs made by the opposing party under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil régional, chef de service du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 avril 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans et lui a ordonné de reverser les sommes de 11 775,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de 2 359,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de 8 411,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de 1 827,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Par une décision du 13 janvier 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et, d'autre part, décidé que la sanction serait exécutée du 15 février 2022 au 14 février 2025.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef de service médical d'Ile-de-France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil régional, chef du service d'Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 avril 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans et l'a condamné à verser les sommes de 11 775,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de 2 359,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de 8 411,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de 1 827,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté son appel et, d'autre part, décidé que la sanction serait exécutée du 15 février 2022 au 14 février 2025.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : " () II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins () / IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie () ". Aux termes de l'article R. 315-1-1 de ce code : " Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 145-1 du même code : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des () chirurgiens-dentistes () à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance () des chirurgiens-dentistes () dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre () des chirurgiens-dentistes (), dite () section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes () ".

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu, parmi les fautes justifiant la sanction qu'elle a prononcée, que M. B n'avait pas fourni à de nombreuses reprises les documents demandés par le service du contrôle médical de l'assurance-maladie de Paris dans le cadre de l'analyse de son activité, notamment 260 radiographies, et a jugé que l'intéressé avait, ce faisant, méconnu l'obligation qui découle des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical l'ensemble des documents lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

5. En retenant que M. B avait commis, à raison de ces faits, une faute au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions ne visent que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l'exercice d'une profession de santé qui sont relevés à l'encontre d'un praticien à l'occasion des soins qu'il dispense aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit qui emporte, compte tenu de ce que la juridiction a pris en compte ces faits avec d'autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. B, la cassation de la décision attaquée dans son ensemble.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France la somme que demande M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 13 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au médecin-conseil régional, chef du service médical d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la casse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.