Building Permit Denial Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought annulment of a municipal decision denying them a building permit for a detached house, which denial was upheld by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The applicants contended on appeal that the administrative court president erred in law by interpreting the applicable local urban planning regulations (PLU) for zone AUb as prohibiting residential construction until a collective sanitation network is established, arguing that neither the introductory provisions nor the specific article AU b 4 supported such a restriction. The highest administrative court found that none of the argued grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Denial Annulment Appeal: The applicants contended on appeal that the administrative court president erred in law by interpreting the applicable local urban planning regulations (PLU) for zone AUb as prohibiting residential construction until a collective sanitation network is established, arguing that neither the introductory provisions nor the specific article AU b 4 supported such a restriction. The highest administrative court found that none of the argued grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that the appeal filed by M. et Mme B is not admitted.
This article defines the admission procedure for an appeal before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes (Hautes-Alpes) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1900178 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 21MA04604 du 13 janvier 2022, le président de la
1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
14 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du
9 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neffes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une double erreur de droit en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone AUbe interdit les constructions à usage d'habitation tant que le réseau d'assainissement collectif n'existe pas alors que ni les disposition introductives de la règlementation applicable dans ce secteur, ni celles de l'article AU b 4 n'ont cette portée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée à la commune de Neffes.