Legislator Jurisprudence & Législation
462310 ECLI:FR:CECHS:2022:462310.20221027 Généré par l'IA

Asylum Appeal Denial Upheld on Grounds of Persecution Fear

Numéro de cause 462310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application by the administrative authority, alleging the court exhibited bias during the hearing and distorted evidence regarding their well-founded fear of persecution based on homosexuality, which is criminalized in their country of origin where they also claimed family rejection and detention. The administrative supreme court determined that none of the alleged grounds—including the claim of judicial partiality and the mischaracterization of facts related to persecution—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Denial Upheld on Grounds of Persecution Fear: The administrative supreme court determined that none of the alleged grounds—including the claim of judicial partiality and the mischaracterization of facts related to persecution—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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persécution examen de la demande d'asile asile familial motif de détention prévention du juge crainte fondée de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the admission procedure which justified the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19049908 du 28 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité, la formation de jugement ayant manifesté lors de l'audience un parti pris à son encontre ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être tenus pour établis alors que l'homosexualité est pénalement réprimée en Ouganda et qu'elle a été rejetée par sa famille et détenue à deux reprises pour cette raison.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.