Building Permit Annulment Over Green Space Requirements and Path Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a challenge to a building permit granted for a single-family home, where the lower administrative court annulled the permit because the portion of the land beyond the 20-meter principal building band did not meet minimum free and green space requirements. The appellate court found an error in law in the lower court's reasoning: the lower court incorrectly focused only on the width of a private path adjacent to the property when determining if the principal building band was triggered by that path, failing to first ascertain whether that path was open to general traffic, which, if true, would have triggered the band irrespective of its width, potentially validating the permit concerning the open space coefficients. Consequently, the appellate court quashed the lower court's judgment and referred the case back for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Over Green Space Requirements and Path Classification: The appellate court found an error in law in the lower court's reasoning: the lower court incorrectly focused only on the width of a private path adjacent to the property when determining if the principal building band was triggered by that path, failing to first ascertain whether that path was open to general traffic, which, if true, would have triggered the band irrespective of its width, potentially validating the permit concerning the open space coefficients. Consequently, the appellate court quashed the lower court's judgment and referred the case back for re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the lower court's judgment, which is the main outcome of the appeal.
This procedural order specifies that the case is referred back to the administrative court.
This order imposes costs on Mme E B, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects Mme E B's claim for costs, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a accordé à M. C A et Mme D épouse A un permis de construire une maison individuelle d'habitation. Par un jugement n° 2101826 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant que la partie du terrain d'assiette au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres à compter de l'alignement de la rue de la Butte-Pinson n'a pas 90 % de sa surface traitée en espaces libres, dont 80 % en espaces végétalisés de pleine terre, et imparti à M. et Mme A un délai de six mois pour demander la régularisation de ce vice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme E B ;
3°) de mettre à la charge de Mme E B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme A, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, et à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme E B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle. M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme E B, a annulé cet arrêté en tant que la partie du terrain d'assiette au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres à compter de l'alignement de la rue de la Butte Pinson n'a pas 90 % de sa surface traitée en espaces libres, dont 80 % en espaces végétalisés de pleine terre.
2. D'une part, aux termes de l'article 3.2.1, applicable à la zone UH, de la deuxième partie du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune : " Les coefficient d'espaces libres*, végétalisés* et de plein terre*, définis par les tableaux ci-dessous, sont des pourcentages minimum, dépendant de la profondeur* et de la surface du terrain*. () Ils expriment la surface minimale du terrain* à traiter en espace libre*, végétalisé* et de pleine terre* () ". Il ressort du tableau n° 2 figurant à cet article qu'au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'espace libre est de 90 %, celui d'espace végétalisé est de 80 % et celui de pleine terre est de 80 %.
3. D'autre part, l'article 2.1.1 de la partie I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, intitulée " Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ", dispose que : " La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. Cette bande s'applique " sur les terrains* riverains de voies et d'emprises existantes ou à créer () / Les voies et emprises concernées sont les suivantes : - les voies publiques ou privées ouvertes () à la circulation générale (). / Les voies et emprises de statut privé déclenchent une bande de constructibilité principale à condition () qu'elles existent à la date d'approbation du PLUi et présentent une largeur d'au moins 4,50 mètres () ".
4. Pour juger que la décision attaquée méconnaissait les dispositions citées au point 2, le tribunal s'est fondé, après avoir relevé que le terrain d'assiette du projet était compris entre la rue de la Butte-Pinson, voie publique ouverte à la circulation, et le sentier des Moutonnes, chemin privé communal, sur le fait que ce sentier ne présentait pas une largeur d'au moins 4,50 mètres, ce dont il a déduit qu'il ne déclenchait pas de bande de constructibilité principale en application des dispositions citées au point 3, de sorte que le projet ne satisfaisait pas, ainsi qu'il l'aurait dû, aux coefficients d'espace libre et d'espace végétalisé prévus au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres, déclenchée par l'alignement de la seule rue de la Butte-Pinson. En en jugeant ainsi, sans rechercher si le sentier des Moutonnes n'était pas ouvert à la circulation générale, ce qui aurait suffi, alors même qu'il s'agit d'une voie privée, peu important alors sa largeur, à ce qu'il déclenche une bande de constructibilité principale en application des dispositions citées au point 3, le tribunal a commis une erreur de droit.
5. Par suite, M. et Mme A sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E B une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme E B.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Mme E B versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme E B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme D épouse A et à Mme F B.
Copie en sera adressée à la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 20 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson