Tax Assessment Discharge Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of supplementary income tax and social contributions assessments for the years 2012 to 2014 after lower administrative courts rejected the claim. The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law and fact by determining that their status as the sole manager of a company was sufficient to establish they were the beneficiary of income deemed distributed under tax law. The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review under the established procedure for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Tax Assessment Discharge Appeal Dismissal: The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law and fact by determining that their status as the sole manager of a company was sufficient to establish they were the beneficiary of income deemed distributed under tax law. The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal were not serious enough to warrant admission of the appeal for further review under the established procedure for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article provides the legal basis for the inadmissibility decision regarding the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1804535 du 3 décembre 2019, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00345 du 14 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il avait la qualité de seul maître de l'affaire de la société OF Isolation et que cette circonstance suffisait à établir qu'il était le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak SalemDZM9S614