Appeal Dismissed Regarding Refusal to Recognize Work Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of municipal decisions refusing to recognize the work-related nature of an accident and placing her on ordinary sick leave, following a favorable administrative tribunal ruling which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The appellant argued the appellate court misinterpreted evidence concerning hierarchical interactions and incorrectly classified the events as not qualifying as a service accident because they lacked suddenness and violence. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed Regarding Refusal to Recognize Work Accident: The appellant argued the appellate court misinterpreted evidence concerning hierarchical interactions and incorrectly classified the events as not qualifying as a service accident because they lacked suddenness and violence. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the presented grounds were substantial enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order states that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions for the admission procedure, which frames the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 15 mars 2018 du maire d'Aubière (Puy-de-Dôme) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par elle le 6 janvier 2017 et la plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement. Par un jugement nos 1701582, 1800250, 1800738 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20LY00025 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune d'Aubière, annulé ce jugement en tant qu'il annule les arrêtés du 15 mars 2018 et rejeté la demande de Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Aubière ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant d'une part, que le maire n'avait pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'occasion des entretiens des 12 et 13 décembre 2016 et, d'autre part, que les entretiens des 3 et 5 janvier 2017 n'avaient pas été conflictuels ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que, faute d'avoir été soudains et violents, ces événements n'avaient pas le caractère d'un accident de service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Aubière.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova