Applicant v. National Court of Asylum Law (Asylum Status Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that upheld the rejection of his asylum application by the national office, arguing that the court erred in its legal qualification of facts or misrepresented evidence by excluding the existence of a characteristic internal armed conflict involving indiscriminate violence in the province of Kapisa, Afghanistan, as grounds for protection under asylum law. The administrative court ruled that this ground for appeal was not sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, therefore refusing to examine the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court of Asylum Law (Asylum Status Appeal): The administrative court ruled that this ground for appeal was not sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation, therefore refusing to examine the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the condition that it was not founded on any serious argument.
This provision was cited in the request regarding the imposition of costs for the lawyer's fees.
This provision was cited in the request regarding the imposition of costs for the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Par une décision n° 21011389 du 28 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée d'inexacte qualification juridique des faits et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en écartant l'existence d'une situation de conflit armé interne caractérisé par une situation de violences aveugle au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la province de Kapisa, en Afghanistan.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq