Asylum Seeker Appeal Regarding Persecution on Grounds of Sexual Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national court that upheld the rejection of their asylum application by the administrative protection office, arguing the court erred in law and factually misconstrued evidence concerning persecution fears related to their sexual orientation. The reviewing administrative court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds of appeal concerning the alleged errors in assessing the established facts regarding persecution risks based on sexual orientation were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.822-1 du code de justice administrative, Art. L.822-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal Regarding Persecution on Grounds of Sexual Orientation: The reviewing administrative court dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds of appeal concerning the alleged errors in assessing the established facts regarding persecution risks based on sexual orientation were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure under which the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21019526 du 30 août 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit, entaché sa décision de contradiction de motifs et dénaturé les faits en estimant que les persécutions et craintes alléguées à raison de son orientation sexuelle n'étaient pas établies ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas avéré qu'elle aurait été empêchée d'exprimer sa manière personnelle de vivre son orientation sexuelle à Bouaké et qu'elle serait exposée à un risque particulier de persécution.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.