Association Seeking Annulment of Hydroelectric Plant Decisions v. Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul municipal decisions regarding the acquisition of a hydroelectric power plant for dam removal, related subsidy grants, and a prefectural order to cease the plant's operation, following rejections by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State refused to admit the appeal for review, finding that the association's grounds—alleging misinterpretation of the administrative court's findings concerning the proper notification of the water agency's aid commission, the legal basis of the challenged decisions under environmental code provisions concerning water flow continuity, and the nature of the municipal project (removal of an obstacle versus construction of a crossing structure)—were not serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 214-17 du code de l'environnement; Association Seeking Annulment of Hydroelectric Plant Decisions v. Municipality: The Council of State refused to admit the appeal for review, finding that the association's grounds—alleging misinterpretation of the administrative court's findings concerning the proper notification of the water agency's aid commission, the legal basis of the challenged decisions under environmental code provisions concerning water flow continuity, and the nature of the municipal project (removal of an obstacle versus construction of a crossing structure)—were not serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted.
This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie " a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler :
- la délibération n° 4 du 21 mars 2017 du conseil municipal de Pont-Audemer décidant l'acquisition de la centrale électrique sise quai Félix Faure en vue de l'effacement du barrage de la Madeleine, ainsi que la délibération n° 33 du 28 mars 2017 ayant le même objet ;
- la délibération n° 5 du 21 mars 2017 du même conseil municipal demandant à l'agence de l'eau Seine-Normandie de lui accorder une subvention en vue de l'acquisition projetée ;
- la décision du 23 février 2017 de la commission des aides de l'agence de l'eau Seine-Normandie accordant son concours financier à la commune en vue de cette acquisition ;
- la décision du 5 juillet 2018 de la même commission des aides accordant son concours financier à la commune en vue de la réalisation des travaux ;
- l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de l'Eure tirant les conséquences du changement de bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter la centrale de la Madeleine et fixant les prescriptions en vue de l'arrêt définitif de son activité.
Par un jugement nos 1701302, 1701738 du 18 février 2019, un jugement n° 1804733 du 26 juin 2020 et un jugement n° 1901679 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 19DA00907, 20DA01331, 20DA01333 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par l'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie " contre ces jugements, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2020 du préfet de l'Eure autorisant les travaux de remise en état pour le rétablissement de la continuité écologique au droit du site du barrage de la Madeleine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 8 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer, de l'agence de l'eau Seine-Normandie et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association " Valorisation du patrimoine hydroelectrique de Normandie " ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie " soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché :
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que la commission des aides de l'agence de l'eau Seine-Normandie avait été correctement informée des caractéristiques du projet poursuivi par la commune de Pont-Audemer ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, en ce qu'elle a jugé qu'aucune des décisions attaquées n'avait été prise sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, pour en déduire qu'étaient inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 214-18-1 du même code ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a estimé que le projet de la commune consistait à supprimer des " obstacles à la libre circulation " des espèces migratrices au sens des dispositions du point 3.7 du 10e programme pluriannuel d'intervention (2013-2018) de l'agence de l'eau Seine-Normandie, alors qu'il s'agissait de la construction d'un dispositif de franchissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie " n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie ".
Copie en sera adressée à la commune de Pont-Audemer, à l'agence de l'eau Seine-Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas