Legislator Jurisprudence & Législation
462255 ECLI:FR:CECHS:2023:462255.20230105 Généré par l'IA

Tax Credit Refund Appeal Procedural Error Claim

Numéro de cause 462255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court decisions that had rejected its request for a Value Added Tax credit refund for the year 2015, arguing the appellate court erred in applying a procedural rule regarding appeals against administrative orders and insufficiently reasoned its finding that the administrative claim was untimely despite the tax authority's silence. The administrative court rejected the appeal because none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for final review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Amelisa n'est pas admis; Tax Credit Refund Appeal Procedural Error Claim: The administrative court rejected the appeal because none of the arguments presented were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for final review.

Mots-clés

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restitution de l'impôt erreur administrative contrôle de la procédure taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Article 1er : Le pourvoi de la société Amelisa n'est pas admis.

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Amelisa a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 pour un montant de 102 000 euros. Par un jugement n° 1913698 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande qui lui avait été transmise par ordonnance n° 1907883 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Par une ordonnance n° 21PA03903 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris, à qui la cour administrative d'appel de Versailles avait transmis la requête par ordonnance n° 21VE01971 du 12 juillet 2021, a rejeté l'appel formé par la société Amelisa contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2022 et 6 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Amelisa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau,

Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Amelisa ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Amelisa soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en se fondant sur le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative relatif aux appels formés contre des ordonnances de tribunaux alors que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas statué par ordonnance ;

- l'a insuffisamment motivée, a inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la saisine de la juridiction administrative était tardive alors que l'administration fiscale avait gardé le silence sur sa réclamation du 22 octobre 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Amelisa n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Amelisa.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :NIAP9RRO