Legislator Jurisprudence & Législation
462250 ECLI:FR:CECHS:2022:462250.20220722 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissal Upheld on Insufficient Grounds

Numéro de cause 462250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that dismissed their appeal against the rejection of their asylum application and subsidiary protection request by the national office. The petitioner argued that the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding the subsidiary protection claim and that the finding of danger to the population, based on a failure to cooperate, involved insufficient reasoning, incorrect legal qualification of facts, and an error of law. The Administrative Council determined that none of the asserted grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal Dismissal Upheld on Insufficient Grounds: The petitioner argued that the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding the subsidiary protection claim and that the finding of danger to the population, based on a failure to cooperate, involved insufficient reasoning, incorrect legal qualification of facts, and an error of law. The Administrative Council determined that none of the asserted grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile licenciement administratif protection juridique recours contre décision de renvoi inexigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the appellant in the requests, but this article is not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rules.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the rule governing the inadmissibility procedure for the appeal, which justifies the decision in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order explicitly rejects the admissibility of the appeal.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the appellant in the requests, but this article is not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly rejects the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule governing the inadmissibility procedure for the appeal, which justifies the decision in Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in the requests, but this article is not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rules.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in the requests, but this article is not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21018577 du 14 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudrat, Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur son droit à la protection subsidiaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que son accueil en France représentait un danger ou un risque pour la population, en se fondant notamment sur un manquement au devoir de coopération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq