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462245 ECLI:FR:CECHS:2023:462245.20230629 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (CNDA) on Asylum Claim Rejection

Numéro de cause 462245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (CNDA) that rejected her asylum claim and associated requests for refugee status or subsidiary protection, which had previously dismissed her challenge to the initial rejection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the grounds raised by the applicant—including alleged errors of law regarding the standard for challenging the OFPRA's decision, insufficient reasoning concerning the credibility of fears of further female genital mutilation based on a prior partial procedure, and misrepresentation of facts—were serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (CNDA) on Asylum Claim Rejection: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the grounds raised by the applicant—including alleged errors of law regarding the standard for challenging the OFPRA's decision, insufficient reasoning concerning the credibility of fears of further female genital mutilation based on a prior partial procedure, and misrepresentation of facts—were serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation erreur de fait recours contre des décisions administratives moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted (the main ground for the decision).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

This order mandates the notification of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the dispositive does not explicitly award them.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the dispositive does not explicitly award them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 21008266 du 20 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en remettant en cause le sérieux de la contestation qu'elle a faite de la décision du directeur de l'OFPRA au motif qu'elle ne s'expliquait pas sur les raisons ayant guidé les agissements de tiers, alors même que ces motivations n'avaient pas été nécessairement portées à sa connaissance et que la réalité des faits n'était pas contestée ;

- insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les faits et commis une erreur de droit en retenant que les explications portant sur ses craintes d'une nouvelle excision en cas de retour en Guinée n'étaient pas crédibles sans avoir recherché si, comme elle le soutenait, le fait que l'excision dont elle a été victime n'avait été que partielle l'exposait au risque d'en subir une plus intrusive ;

- dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA et a, par suite, commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita