Legislator Jurisprudence & Législation
462244 ECLI:FR:CECHS:2023:462244.20230310 Généré par l'IA

Appeal Against Ministerial Decision Authorizing Dismissal Rejected on Non-Admission

Numéro de cause 462244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial decision that revoked an initial refusal by the labor inspectorate and authorized their dismissal by the former employer, a metal industry company, after administrative tribunals upheld the authorization. The appeal to the highest administrative court was rejected for non-admission because none of the arguments presented—specifically concerning the administrative court's alleged failure to address the lack of proof that the employer consulted the mandated joint territorial employment commission regarding job redeployment, or errors in judging the feasibility of reassignment to foreign subsidiaries given language requirements—were deemed serious enough to warrant review under the mandatory pre-admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Ministerial Decision Authorizing Dismissal Rejected on Non-Admission: The appeal to the highest administrative court was rejected for non-admission because none of the arguments presented—specifically concerning the administrative court's alleged failure to address the lack of proof that the employer consulted the mandated joint territorial employment commission regarding job redeployment, or errors in judging the feasibility of reassignment to foreign subsidiaries given language requirements—were deemed serious enough to warrant review under the mandatory pre-admission procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif décision étrangère qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st as the basis for refusing the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société KDI, devenue la société Kloeckner Metals France, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 15 janvier 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 76-3 de l'unité départementale de la Seine-Maritime a refusé de l'autoriser à licencier Mme B A, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1902389 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT02904 du 11 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Kloeckner Metals France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de la ministre du travail était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le contrôle de ce que la société KDI a, préalablement au dépôt de la demande d'autorisation de son licenciement, saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi prévue par l'accord national du 12 juin 1987 du secteur de la métallurgie en vue d'une recherche de postes de reclassement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société KDI pouvait subordonner la recherche de possibilités de reclassement dans les filiales du groupe ayant leur siège dans des pays non-francophones à la condition qu'elle se soumette à un test de langue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la société KDI n'était pas tenue de lui proposer un poste dans une filiale du groupe, située en Suisse romande, au motif qu'elle n'établissait pas que la maîtrise de l'allemand n'était pas indispensable pour y occuper un emploi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la société Kloeckner Metals France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil