Legislator Jurisprudence & Législation
462243 ECLI:FR:CECHS:2022:462243.20221216 Généré par l'IA

Survivor's Pension Appeal Regarding Causal Link of Death

Numéro de cause 462243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a decision by the administrative court upholding the Minister of the Armed Forces' refusal to grant her a survivor's pension following her spouse's death, with the administrative court of appeal also rejecting her claim. The petitioner argued that the appellate court mischaracterized the medical evidence by finding no direct, certain, and decisive causal link between the deceased's service-related illness and his death. The highest administrative court determined that this ground of appeal was insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Survivor's Pension Appeal Regarding Causal Link of Death: The petitioner argued that the appellate court mischaracterized the medical evidence by finding no direct, certain, and decisive causal link between the deceased's service-related illness and his death. The highest administrative court determined that this ground of appeal was insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant décès du conjoint allocation de décès révision motif de révision lien de causalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, defines the inadmissibility standard that leads to the non-admission order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'octroi d'une pension de conjoint survivant de M. D B, décédé en 2005. Ce tribunal a transmis cette demande au tribunal des pensions militaires de Montpellier. Par un jugement n° 19/00010 du 30 octobre 2019, ce dernier tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05836 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les documents médicaux qu'elle produisait n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre le décès de M. B et la maladie que celui-ci avait contractée à l'occasion du service.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol