Association v. Intercommunal Water and Sanitation Syndicate on Sanitation Surcharge Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a decision by an intercommunal water and sanitation syndicate setting the sanitation surcharge rate for 2018, a request rejected by the administrative tribunal and then the administrative court of appeal. The Council of State, however, refused to admit the subsequent appeal for annulment because the grounds raised—alleging the appellate court erred in law by finding provided documents offered adequate information for councilors and insufficiently reasoned its decision by not addressing the lack of a budgetary orientation debate and 2018 budget approval alongside the convocation documents—were deemed insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Intercommunal Water and Sanitation Syndicate on Sanitation Surcharge Rate: The Council of State, however, refused to admit the subsequent appeal for annulment because the grounds raised—alleging the appellate court erred in law by finding provided documents offered adequate information for councilors and insufficiently reasoned its decision by not addressing the lack of a budgetary orientation debate and 2018 budget approval alongside the convocation documents—were deemed insufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals in cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal filed by the Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois is not admitted.
This article sets the standard (no serious grounds) under which the Council of State declares the appeal inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et le Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le Saint-Hilarois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la station d'épuration du Limouxin du 22 décembre 2017 fixant le tarif de la surtaxe d'assainissement pour l'année 2018. Par un jugement n° 1800906 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19MA05322 du 4 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A et le Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du SIVOM des eaux du Limouxin la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général des collectivités locales ;
-le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la Société Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint Hilairois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les documents joints à la convocation permettaient aux conseillers syndicaux de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen relatif à l'absence de débat d'orientation budgétaire et de délibération approuvant le budget de l'année 2018 du syndicat dans les documents joints à la convocation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Collectif aletois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilarois.
Copie en sera adressée à M. B A et au Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des eaux du Limouxin.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah -Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia