Legislator Jurisprudence & Législation
462233 ECLI:FR:CECHS:2022:462233.20221027 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court of Asylum President (Appeal Admission Refusal)

Numéro de cause 462233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the designated President of the National Court of Asylum, which rejected his appeal against the refusal of refugee status by the administrative authority, alleging the lower court's order contained contradictory reasoning regarding his prior arrest and misrepresented the evidence presented to challenge the initial decision. The high administrative court determined that none of the presented grounds, which included claims of contradictory findings on arrest history and mischaracterization of documentary evidence, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker v. National Court of Asylum President (Appeal Admission Refusal): The high administrative court determined that none of the presented grounds, which included claims of contradictory findings on arrest history and mischaracterization of documentary evidence, were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile recours contre des décisions administratives moyens invocables réfugié procédure en annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the preliminary admission procedure for cassation appeals, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Article 1er
This article explicitly states the final order: 'Le pourvoi de M. A n'est pas admis' (The appeal of Mr. A is not admitted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: 'Le pourvoi de M. A n'est pas admis' (The appeal of Mr. A is not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for cassation appeals, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. M'Barek A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 21035249 du 16 septembre 2021, le président désigné de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président désigné de la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en énonçant qu'il ressortait de ses déclarations qu'il n'avait jamais été arrêté ou détenu, tout en relevant qu'il avait été arrêté le 20 février 2011 à l'occasion d'une manifestation dans la localité de Laayoune ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Barek A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.