Revision Request Against Refusal to Admit Appeal in Public Works Damages Case Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the revision of a Council of State order that refused to admit its appeal against a decision by an administrative court of appeal, which itself had annulled a lower court judgment and dismissed the initial claim for damages against a municipality related to public works; the court rejected the revision request because the grounds raised challenged the administrative court of appeal's prior ruling, not the revisable grounds against the order of non-admission (permissible grounds being limited by statute to false documents, withholding of decisive evidence by an opponent, or procedural irregularities in the formation or deliberation of the deciding body), and because the argument that the statutory grounds for revision under the administrative justice code violated the European Convention on Human Rights by excluding revision against administrative court and court of appeal decisions was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 834-1 du code de justice administrative, Art. R. 834-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-3 du même code; Revision Request Against Refusal to Admit Appeal in Public Works Damages Case Denied: En second lieu, le recours en révision, dont les cas sont fixés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, peut être formé contre les décisions de refus d'admission des pourvois en cassation, dont celle objet de la présente demande, en vertu des dispositions de l'article R. 822-3 du même code. Par suite le moyen tiré de ce que l'article R. 834-1 du code de justice administrative méconnaîtrait les article 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en n'ouvrant pas la voie du recours en révision aux décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux décisions non-contradictoires du Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissible grounds for a request for revision, against which the final rejection is implicitly checked.
Cited as the legal basis allowing a request for revision against a decision refusing admission of an appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Armos a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux exécutés pour le compte de la commune. Par un jugement n° 1600925 du 13 février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE01292 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur un appel formé par la société Armos, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Armos devant le tribunal administratif de Montreuil comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 456186 du 7 janvier 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Armos contre cet arrêt.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Armos demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Armos ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision ".
2. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ne peuvent utilement être invoqués par la société Armos à l'appui d'un recours en révision formé à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2022 refusant l'admission de son pourvoi contre cet arrêt.
3. En second lieu, le recours en révision, dont les cas sont fixés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, peut être formé contre les décisions de refus d'admission des pourvois en cassation, dont celle objet de la présente demande, en vertu des dispositions de l'article R. 822-3 du même code. Par suite le moyen tiré de ce que l'article R. 834-1 du code de justice administrative méconnaîtrait les article 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en n'ouvrant pas la voie du recours en révision aux décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux décisions non-contradictoires du Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision de la société Armos dirigé contre l'ordonnance de non-admission de son pourvoi du 7 janvier 2022 est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Armos est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Armos.
Copie en sera adressée à la commune de Drancy.