Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Hospital Supervision Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealing a lower court's dismissal of their claim for damages against a hospital regarding harm suffered during care sought the annulment of the administrative court of appeal's decision upholding the rejection, arguing the lower courts erred in finding no fault in the lack of supervision and in assessing the adequacy of surveillance measures implemented by the hospital given the patient's condition. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds—which included allegations of insufficient reasoning, errors of law, and mischaracterization of facts concerning the asserted lack of fault in supervision and the suitability of existing measures—were deemed serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Regarding Hospital Supervision Liability: The administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds—which included allegations of insufficient reasoning, errors of law, and mischaracterization of facts concerning the asserted lack of fault in supervision and the suitability of existing measures—were deemed serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B, Mme D B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire à réparer leurs préjudices découlant de la prise en charge de M. C B. Par un jugement n° 1602358 du 14 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY02974 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 à verser à leur avocat, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat de M. B et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que M. B n'a pas été victime d'un défaut de surveillance fautif ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il estime que le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire avait mis en place des mesures de surveillance adaptées ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il estime que l'état de M. B n'imposait pas de mesures de surveillance particulière.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras