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462209 ECLI:FR:CECHS:2022:462209.20221014 Généré par l'IA

Company v. Financial Market Authority Collection Order Annulment

Numéro de cause 462209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a collection order for a financial penalty imposed by the financial market authority, which had been rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal as being outside their jurisdiction. The supreme administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—which alleged procedural irregularity in the appellate decision, error of law regarding the administrative judge's competence to review the collection of the penalty, and error of law in assigning competence to the judicial judge based on the penalty's origin—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Semper n'est pas admis; Company v. Financial Market Authority Collection Order Annulment: The supreme administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—which alleged procedural irregularity in the appellate decision, error of law regarding the administrative judge's competence to review the collection of the penalty, and error of law in assigning competence to the judicial judge based on the penalty's origin—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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droit judiciaire décisions incidentes marché financier recours en annulation en droit de l'Union compétence attribuée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Semper n'est pas admis.

This provision states the outcome of the request (the appeal is not admitted), which is the main ground for the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, which governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, is cited in the reasoning explaining why the appeal was not admitted, a decision reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Semper Gestion, devenue SA Semper, a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 545 000 euros résultant du commandement de payer émis le 29 novembre 2016 pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mise à sa charge par un titre de perception du 9 juin 2009.

Par un jugement n° 1704740 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 21NT02284 du 10 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé la société Semper contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Semper demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Semper ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Semper soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité ou, à tout le moins, d'erreur de droit, pour être prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes manifestement infondées, alors qu'elle statue sur une question de compétence ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 257 et suivants du livre des procédures fiscales en jugeant que le litige tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge en vue du recouvrement de la sanction prononcée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif, alors qu'il n'est pas possible pour le juge du recouvrement de connaître de la légalité de la décision de sanction ;

- d'erreur de droit pour retenir la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier, au motif que la créance trouvait son fondement dans une décision de sanction prise par l'AMF qui relevait elle-même de la compétence de la juridiction judiciaire, alors que la requérante ne contestait pas le bien-fondé de la créance mais son exigibilité ;

- d'erreur de droit pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire alors que ni la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ayant modifié l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, ni l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifiaient la définition d'un bloc de compétences au profit de cette juridiction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Semper n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Semper.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse