Asylum Application Review Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the national court for asylum rejecting his appeal against the refusal by the authority to reconsider his asylum application and grant refugee status or subsidiary protection. The applicant contended that the national court's ruling was irregular due to failure to allow him access to the file and cite related formalities, and that it erred in law and misrepresented evidence by concluding that the presented elements could not alter the assessment of his protection claim, meaning the appeal lacked any serious basis to challenge the initial inadmissibility decision. The high administrative court determined that none of the applicant's grounds of appeal warranted the admission of the case for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Application Review Refusal Upheld: The applicant contended that the national court's ruling was irregular due to failure to allow him access to the file and cite related formalities, and that it erred in law and misrepresented evidence by concluding that the presented elements could not alter the assessment of his protection claim, meaning the appeal lacked any serious basis to challenge the initial inadmissibility decision. The high administrative court determined that none of the applicant's grounds of appeal warranted the admission of the case for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the dispositive decision not to admit the appeal, which is the main outcome of the decision.
This article, cited in the reasoning, establishes the prerequisite for the admission procedure, which leads to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 21064214 du 30 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de protection ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité, par méconnaissance des exigences de l'article R. 532-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de l'avoir mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de viser, au surplus, les formalités accomplies à ce titre ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les éléments présentés n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande de protection et que le recours ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité attaquée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.