Legislator Jurisprudence & Législation
462158 ECLI:FR:CECHS:2023:462158.20230407 Généré par l'IA

Administrative Appeal Regarding Urgent Rehousing Eligibility Evidence

Numéro de cause 462158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the departmental mediation commission denying urgent priority rehousing under housing law, a decision upheld by the administrative tribunal, and subsequently appealed to the highest administrative court. The court determined that the administrative tribunal erred in law by restricting the appellant to only presenting evidence relevant to the date of the commission's decision; the court clarified that when reviewing a decision of refusal for urgent rehousing, the reviewing judge must consider all factual elements and justifications presented by the applicant, even if submitted later, provided they support the applicant's status as eligible for priority rehousing as of the date of the original administrative decision. Consequently, the tribunal's judgment was annulled and the case was remanded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Administrative Appeal Regarding Urgent Rehousing Eligibility Evidence: The court determined that the administrative tribunal erred in law by restricting the appellant to only presenting evidence relevant to the date of the commission's decision; the court clarified that when reviewing a decision of refusal for urgent rehousing, the reviewing judge must consider all factual elements and justifications presented by the applicant, even if submitted later, provided they support the applicant's status as eligible for priority rehousing as of the date of the original administrative decision. Consequently, the tribunal's judgment was annulled and the case was remanded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement priorité de relogement annulation de la décision administrative positions administratives recours contre décision de renvoi procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order explicitly annuls the judgment of the administrative tribunal of Nice.
Article 2
This order refers the case back to the administrative tribunal of Nice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the judgment of the administrative tribunal of Nice.

Article 2

This order refers the case back to the administrative tribunal of Nice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son dossier. Par un jugement n° 2004803 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA00667 du 7 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. B.

Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et un nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Sur le non-lieu opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

2. La circonstance que M. B ait obtenu après l'introduction de son pourvoi un logement social adapté à ses besoins et capacités n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le pourvoi aurait perdu son objet.

Sur les moyens du pourvoi :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

4. Par suite, en jugeant que M. B ne pouvait justifier de sa situation à la date de la décision de la commission de médiation par la présentation de documents postérieurs à cette date sans rechercher si l'intéressé ne faisait pas état, notamment s'agissant de son état de santé, d'éléments tendant à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire