Legislator Jurisprudence & Législation
462132 ECLI:FR:CECHS:2022:462132.20220720 Généré par l'IA

Individual v. Municipality Regarding Refusal of Water and Sanitation Connection

Numéro de cause 462132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and damages from a municipality after its mayor refused to connect their dwelling to the public water and sanitation networks, following prior administrative rejections, an appeal that was dismissed, an annulment and referral by the highest administrative court, and a subsequent dismissal by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court did not admit the appeal for review because the grounds raised—specifically, the administrative court's reliance on the version of the municipal water regulations in effect on the date the applicant accepted the cost estimates rather than the date of the initial connection request, and the substitution of reasoning by the lower court without assessing if the municipality would have reached the same decision under the new grounds—were deemed not to present any serious legal issue justifying admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Municipality Regarding Refusal of Water and Sanitation Connection: The Supreme Administrative Court did not admit the appeal for review because the grounds raised—specifically, the administrative court's reliance on the version of the municipal water regulations in effect on the date the applicant accepted the cost estimates rather than the date of the initial connection request, and the substitution of reasoning by the lower court without assessing if the municipality would have reached the same decision under the new grounds—were deemed not to present any serious legal issue justifying admission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision substitution de motifs justice de proximité licenciement administratif taxes de raccordement aux canalisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission procedure applied to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions des 17 octobre 2017 et 27 février 2018 par lesquelles le maire du Malesherbois (Loiret) a refusé de procéder au raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement de son habitation et de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1802041 du 16 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19NT02416 du 21 octobre 2019, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par une décision n° 436971 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 21NT00759 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre le jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Malesherbois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B C de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit en se fondant, pour statuer sur la légalité des décisions contestées, sur la version du règlement communal du service de l'eau potable en vigueur à la date du courrier par lequel elle acceptait, le 22 juillet 2017, les devis qui lui avaient été transmis le 23 février 2016, et non sur celui en vigueur à la date à laquelle elle avait initialement sollicité le raccordement de sa propriété au service public de distribution d'eau potable et fait installer son compteur, et ce alors même que les devis qui lui avaient été transmis ne mentionnaient aucune durée de validité ;

- commis une erreur de droit en procédant à la substitution de motifs demandée par la commune du Malesherbois sans rechercher s'il résultait de l'instruction que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée, à la date à laquelle elle a pris sa décision, sur ce nouveau motif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée à la commune du Malesherbois.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova