Legislator Jurisprudence & Législation
462113 ECLI:FR:CECHS:2022:462113.20220722 Généré par l'IA

Property Developer Subsidy Payment Dispute

Numéro de cause 462113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property development company sought annulment of the implied rejection of its requests to a territorial collectivity for the payment of the remaining balance of a subsidy granted for the renovation and extension of a vacation village, following the administrative tribunal's and administrative court of appeal's rejection of its claims. The higher court determined that none of the grounds raised by the company in its appeal for annulment—which alleged errors of law concerning the rejection of a new procedural argument, the application of subsidy conditions fixed after the grant date, misinterpretation of contractual clauses allowing withholding payment, and misinterpretation of facts regarding qualification requirements—were serious enough to warrant the admission of its final appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Developer Subsidy Payment Dispute: The higher court determined that none of the grounds raised by the company in its appeal for annulment—which alleged errors of law concerning the rejection of a new procedural argument, the application of subsidy conditions fixed after the grant date, misinterpretation of contractual clauses allowing withholding payment, and misinterpretation of facts regarding qualification requirements—were serious enough to warrant the admission of its final appeal.

Mots-clés

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subvention promotion immobilière erreur administrative différend commercial annulation du contrat indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests for costs (which are then implicitly ruled upon when costs are not awarded or mentioned in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société martiniquaise des villages de vacances a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique sur ses demandes adressées les 11 janvier 2017 et 24 mars 2018 tendant au versement, à hauteur de 747 925 euros, du solde de la subvention qui lui avait été accordée par cette collectivité pour la rénovation et l'extension du village de vacances " Les Boucaniers " situé à Sainte-Anne (Martinique) et d'enjoindre à celle-ci de lui verser ce solde, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013. Par un jugement n° 1800461 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03387 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société martiniquaise des villages de vacances contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la collectivité territoriale de Martinique sur sa demande reçue le 4 avril 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars et 7 juin 2022, la société martiniquaise des villages de vacances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société martiniquaise des villages de vacances ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société martiniquaise des villages de vacances soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la décision implicite de rejet de sa demande, au motif que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués dans la requête d'appel, constituait une demande nouvelle, tardive et par suite irrecevable ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la collectivité territoriale de Martinique pouvait refuser de lui verser le solde de la subvention qui lui a été attribuée par délibérations des 2 mars et 12 juillet 2004, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 9 de la convention de subventionnement du 24 mars 2005, alors que les conditions mises à l'octroi d'une subvention doivent être fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée ;

- a dénaturé les stipulations de la convention du 24 mars 2005 en estimant que la méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article 9 de cette convention permettait à la collectivité territoriale de Martinique de ne pas lui verser le solde de la subvention qui lui a été accordée ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle a eu recours à un maître d'œuvre qualifié pour soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de passation des marchés publics.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société martiniquaise des villages de vacances n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société martiniquaise des villages de vacances.

Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Martinique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova