Annulment of Construction Permit Denial of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal decision granting a construction permit for the elevation of an existing dwelling, arguing the administrative tribunal erred by considering a late-filed brief without prior communication, failing to address their specific argument concerning basement access under the elevated structure, and misapplying local planning regulations regarding height calculation on sloped terrain. The Administrative Council denied the appeal for lack of admission, concluding that none of the alleged grounds—procedural irregularity due to lack of due process, insufficient reasoning, or double error of law concerning urban planning calculations—constituted a serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit Denial of Cassation Appeal: The Administrative Council denied the appeal for lack of admission, concluding that none of the alleged grounds—procedural irregularity due to lack of due process, insufficient reasoning, or double error of law concerning urban planning calculations—constituted a serious ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to order that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning section to explain the criteria for the non-admission of the appeal (which is the subject of Article 1 of the dispositive).
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Marly-le-Roi a accordé à M. et Mme B un permis de construire pour la surélévation d'une habitation existante.
Par un jugement n° 2001557 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Marly-le-Roi et de M. et Mme B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2022, présentée pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a :
- entaché sa décision d'irrégularité par méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, en tenant compte d'éléments contenus dans le nouveau mémoire de M. et Mme B, enregistré la veille de l'audience, sans l'avoir préalablement communiqué ni avoir rouvert l'instruction ;
- entaché sa décision d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à leur argumentation tenant à l'existence d'une porte donnant accès à un niveau de sous-sol sous la maison dont l'arrêté attaqué autorise la surélévation ;
- commis une double erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte les modalités de calcul de la hauteur fixées à l'article 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme lorsque le terrain d'assiette est en pente et de rechercher si l'une des façades faisait plus de 12 mètres.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Marly-le-Roi et à M. et Mme B.