Asylum Appeal Regarding Forced Marriage and FGM Risk Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals appealed a decision from the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their asylum claims by the national asylum office, raising arguments of insufficient reasoning and errors of law regarding their claimed risk of forced marriage and female genital mutilation stemming from their ethnic group. The High Court determined that none of the presented grounds—concerning the court's failure to address the risk of forced marriage, its omission to consider the social group of women refusing forced marriage, or its failure to address ethnic background and the prevalence of female genital mutilation within their ethnic group—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Regarding Forced Marriage and FGM Risk Rejection Upheld: The High Court determined that none of the presented grounds—concerning the court's failure to address the risk of forced marriage, its omission to consider the social group of women refusing forced marriage, or its failure to address ethnic background and the prevalence of female genital mutilation within their ethnic group—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the prerequisite admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat and justifies the decision not to admit the appeal.
Cited in the claimants' request (Article 3) concerning the award of costs (Article 37 of the 10 July 1991 law is also cited but the administrative code provision is listed first).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A, Mme B A et Mme D A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 17 février 2021 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision jointe n° 21023353, 21023354 et 21023355 du 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 7 mars 2022 et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme C A, de Mme D A et de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent, Mmes A soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que Mariam A était exposée à un risque de mariage forcé ;
- d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas recherché si Mmes C et Mariam A ne faisaient pas partie du groupe social des femmes refusant le mariage forcé ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en s'abstenant de faire état de l'origine ethnique des requérantes et de rechercher la prévalence des pratiques d'excision au sein de l'ethnie Senoufo ;
- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les craintes alléguées ne pouvaient être regardées comme fondées, en particulier au regard du risque d'excision.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, Mme D A et Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Dominique Agniau-Canel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq