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462100 ECLI:FR:CECHS:2022:462100.20220617 Généré par l'IA

Improper Application of Procedural Deadline Statute Not Sufficient for Cassation

Numéro de cause 462100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend the execution of a construction permit granted by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the lower court erred in law by applying the incorrect provision of an ordinance concerning the extension of procedural deadlines during the health emergency period. Specifically, the applicants contended that the lower court wrongly applied the provision governing appeal deadlines against construction permits (Article 12 bis of the March 25, 2020 ordinance) to their appeal against the denial of their administrative remedy, which should have been governed by a different article (Article 2) that they complied with. The high court determined that this argument, concerning the erroneous application of procedural deadline statutes, did not constitute a serious ground sufficient to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Improper Application of Procedural Deadline Statute Not Sufficient for Cassation: Specifically, the applicants contended that the lower court wrongly applied the provision governing appeal deadlines against construction permits (Article 12 bis of the March 25, 2020 ordinance) to their appeal against the denial of their administrative remedy, which should have been governed by a different article (Article 2) that they complied with. The high court determined that this argument, concerning the erroneous application of procedural deadline statutes, did not constitute a serious ground sufficient to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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délai légal de procédure ordonnance de nécessité motifs de cassation forclusion pour tardiveté violation du permis de construire interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order constitutes the main ruling, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to explain the condition for the non-admission of the appeal, which is the basis of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire de Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à la SCI Eucalyptus, ainsi que l'exécution de la décision du 8 juin 2020 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2200354 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution des décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cap-d'Ail et de la SCI Eucalyptus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. D B et de Mme C A Épouse B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a entachée d'erreur de droit en faisant application, pour juger que leur demande d'annulation était tardive, de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, lequel concernait les délais de recours contre les permis de construire, alors que leur demande, étant dirigée contre la décision rejetant leur recours gracieux, relevait de l'article 2 de la même ordonnance et avait été introduite dans les délais impartis par celui-ci.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Cap-d'Ail.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq